Il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt du 5 octobre 1995, Centro Servizi Spediporto, la Cour était saisie d'une question similaire au regard de la législation italienne en vigueur à l'époque, laquelle se distinguait, en substance, de celle applicable dans le litige au principal par le seul fait que les associations nationales catégorielles des transporteurs routiers de marchandises étaient représentées au sein du comité central par douze personnes au lieu de dix-sept.
It should also be pointed out that in Centro Servizi Spediporto the Court was faced with a similar question in relation to the Italian legislation in force at the time, which differed essentially from that applicable in the main proceedings in one single respect: the national associations of road hauliers were represented on the central committee by 12 persons instead of 17.