2 bis. Au plus tard le [JO: insérer la date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur], l'AEMF et l'ABE préparent un rapport, en concertation avec le SEBC, pour déterminer si le DCT devrait rester autorisé à exploiter des services accessoires de type bancaire au sein de la même entité juridique, comme il est visé à l'article 52, et si cette activité constitue un risque pour la stabilité financière et la compétitivité des services de règlement dans l'Union.
2a. By [OJ please insert date three years after entry into force] ESMA and the EBA shall prepare a report, after consulting the ESCB, assessing whether CSDs should continue to be allowed to operate ancillary banking services within the same legal entity as referred to in Article 52 and whether that activity constitutes a risk to financial stability and competitiveness in settlement services in the Union.