1. L'autorité de concurrence d'une partie prend attentivement en considération les intérêts importants de l'autre partie à toutes les étapes de la mise en œuvre de ses mesures d'application, y compris lorsqu'elle décide de prendre de telles mesures, en définit la portée et détermine la nature des sanctions ou d'autres mesures correctives demandées dans chaque cas.
1. The competition authority of a Party shall give careful consideration to the important interests of the other Party throughout all phases of its enforcement activities, including decisions regarding the initiation of enforcement activities, the scope of enforcement activities and the nature of sanctions or other relief measures sought in each case.