La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 196, paragraphe 2, les mesures établissant quel ensemble commun de données doit être fourni dans la déclaration sommaire de sortie et sous quelle forme; ces données comportent les informations nécessaires pour procéder à l'analyse de risque et appliquer correctement les contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les normes internationales et les pratiques commerciales en vigueur.
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 196(2), adopt measures laying down a common data set and format for the exit summary declaration, containing the particulars necessary for risk analysis and the proper application of customs controls, primarily for security and safety purposes, using, where appropriate, international standards and commercial practices.