(3) Les lois — notamment la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maison
s de correction — , règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement corre
ctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des
...[+++]paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.
(3) If a young person is serving a youth sentence in a provincial correctional facility for adults or a penitentiary under subsection (1) or (2), the Prisons and Reformatories Act and the Corrections and Conditional Release Act, and any other statute, regulation or rule applicable in respect of prisoners or offenders within the meaning of those Acts, statutes, regulations and rules, apply in respect of the young person except to the extent that they conflict with Part 6 (publication, records and information) of this Act, which Part continues to apply to the young person.