19 (1) Pour l’application de l’alinéa 23a) de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est interdite si un de ses éléments est le nom d’un particulier, qu’il soit ou non précédé de son prénom ou de ses initiales, à moins que le particulier, son héritier ou son représentant personnel ne consente par écrit à l’emploi de son nom et, sous réserve du paragraphe (2), que le particulier n’ait ou n’ait eu un intérêt important dans la coopérative.
19 (1) For the purpose of paragraph 23(a) of the Act, a cooperative name is prohibited if an element of the name is the family name of an individual, whether or not preceded by their given name or initials, unless the individual or their heir or personal representative consents in writing to the use of their name and, subject to subsection (2), the individual has or had a material interest in the cooperative.