En vue d’atteindre pleinement les objectifs des dispositions des règlements (CE) no 1681/94 et (CE) no 1831/94 te
ls que modifiés, il convient donc d’étendre cet exercice de simplification à l’obligation de transmission d’une communication spéciale prévue par l’article 5, paragraphe 2, des deux règlements de manière que les États membres qui bénéficient de la simplification prévue à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, desdits règ
lements bénéficient aussi de la simplification en ce qui concerne l’obligation
...[+++]de communication établie par l’article 5, paragraphe 2.