(6) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (5) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si la Commission l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenues la Commission et la personne qui les a obtenus.
(6) Information obtained under subsection (5) shall not be made available to a person or body unless the Commission considers it advisable, the information is made available for the same purpose and it is subject to conditions agreed on by the Commission and the person who obtained the information.