(5) Il convient de définir ou de reprendre, aux fins de l'application du présent règleme
nt, les définitions existantes de certains concepts, tels que, notamment, les activités de faux monnayage de l'euro, les données techniques et statistiques ainsi que les autorités nationales compétentes pour la rec
herche en vue de la collecte et de l'analyse des données relatives aux activités de faux monnayage, y compris les offices centraux prévus à
l'article 12 de la convention de Genève ...[+++].