En effet, l'article 14 prévoit que le gouvernement provincial, pour pouvoir bénéficier de montants compensatoires, devra convaincre, pas devra informer, devra convaincre le ministre, et je cite le texte: «dans un avis qui doit lui parvenir avant le début de l'année du prêt, que les effets de son régime d'aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes dans chacun des domaines visés que ceux du régime fédéral établi par la présente loi».
In fact, clause 14 provides that, in order to receive alternative payments, a provincial government will have to satisfy, not inform but satisfy, the minister, I quote: ``by written notice received by the Minister before the beginning of the loan year in question, that, in relation to the matter in question, the provincial student financial assistance plan has substantially the same effect as the plan established by this Act''.