1. Lorsque les caractéristiques d'un poste de travail entraînent, d'une journée de travail à l'autre, une variation notable de l'exposition quotidienne personnelle du travailleur au bruit, les États membres peuvent accorder exceptionnellement, pour les travailleurs effectuant des opérations spéciales, des dérogations à l'article 5 paragraphe 2, à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphe 1, mais seulement à condition qu'un contrôle adéquat montre que la moyenne hebdomadaire d'exposition du travailleur au bruit respecte la valeur fixée par ces dispositions.
1. In the case of workplaces where the noise exposure of a worker varies markedly from one working day to the next, Member States may, for workers performing special operations, exceptionally grant derogations from Article 5 (2), Article 6 (1) and Article 7 (1), but only on condition that the average weekly noise exposure of a worker, as shown by adequate monitoring, complies with the value laid down in these provisions.