8. Lorsqu'une autorité de contrôle ne donne pas suite, dans un délai d’un mois, à la demande d'une autre autorité de contrôle, l'autorité de contrôle requérante a compétence pour adopter une mesure provisoire sur le territoire de l’État membre dont elle relève conformément à l'article 51, paragraphe 1, et saisit le comité européen de la protection des données de l'affaire conformément à la procédure prévue à l'article 57.
8. Where a supervisory authority does not act within one month on request of another supervisory authority, the requesting supervisory authorities shall be competent to take a provisional measure on the territory of its Member State in accordance with Article 51(1) and shall submit the matter to the European Data Protection Board in accordance with the procedure referred to in Article 57.