En outre, les navires de pêche devraient être équipés d’un système d’identification automatique conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (9), et les États membres devraient utiliser les données de ce système aux fins du contrôle par recoupements.
Furthermore fishing vessels should be equipped with an automatic identification system in accordance with Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a Community vessel traffic monitoring and information system (9), and Member States should use the data of such a system for cross-checking purposes.