(6) Lorsque le pourcentage des actions avec droit de vote de l’acquéreur qui sont la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien diminue par rapport au pourcentage des actions avec droit de vote de l’entreprise qui étaient, au 22 juillet 1987, la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien, l’acquéreur peut exercer les pouvoirs prévus aux articles 20 à 26 relativement à ses actions avec droit de vote.
(6) Where the percentage of the voting shares of an acquiring corporation that are beneficially owned, and controlled, by Canadians decreases from the percentage of the voting shares of the carrier that were beneficially owned, and controlled, by Canadians as at July 22, 1987, the acquiring corporation may exercise the powers set out in sections 20 to 26, in relation to its voting shares.