100 (1) Une fois l’évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail effectuée en application de l’article 99, l’employeur conçoit et met en place des mécanismes de contrôle systématiques afin de prévenir et de réprimer, dans la mesure du possible, la violence dans le lieu de travail.
100 (1) Once an assessment of the potential for work place violence has been carried out under section 99, the employer must develop and implement systematic controls to eliminate or minimize work place violence or the risk of work place violence to the extent reasonably practicable.