Si le contrôle du montage et les contrôles intermédiaires montrent que, en ce qui concerne leurs paramètres, composants et caractéristiques réglables, les moteurs installés à bord sont conformes aux spécifications énoncées dans la notice conformément à l’article 8 bis.01(17), il est alors possible de présumer que les émissions de gaz d’échappement et de particules des moteurs sont elles aussi conformes aux valeurs limites de base.
If the installation and intermediate tests show that, in relation to their parameters, components and adjustable features, the engines installed on board comply with the specifications set out in the instructions pursuant to Article 8a.01(17), then it may be assumed that the exhaust gas and particulate emissions from the engines likewise comply with the basic limit values.