(B) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant volontaire qui, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, avait droit, aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité ou à une pension immédiate, prestation pour laquelle des contributions étaient versées par lui aux termes de la présente partie à la date de son décès,
(B) one twelfth of the benefit paid in respect of each elective participant who, on ceasing to be a member of the regular force was entitled under Part I or under the Defence Services Pension Continuation Act, chapter D-3 of the Revised Statutes of Canada, 1970, to an immediate annuity or pension, for which benefit contributions under this Part were payable by the participant at the time of death, and