2. Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions aux dispositifs de financement perçues conformément à l'article 103 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activités et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.
2. During the initial period of time referred to in paragraph 1, contributions to the financing arrangements raised in accordance with Article 103 shall be spread out in time as evenly as possible until the target level is reached, but with due account of the phase of the business cycle and the impact pro-cyclical contributions may have on the financial position of contributing institutions .