(4) Lorsque, après s’être vu accorder une période d’absence en congé ou en détachement, selon les prescriptions du paragraphe (1), un contributeur a décidé de payer des arriérés de contributions par versements, aux termes de l’article 48 de la Loi, lesdits versements doivent être effectués de la façon exposée au paragraphe (2).
(4) Where a contributor, granted a period of absence on leave or secondment as prescribed in subsection (1), has elected to pay arrears of contributions pursuant to section 48 of the Act by instalments, those instalments shall be paid in the manner set out in subsection (2).