(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 16(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations à payer à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre de l’article 5 le 17 juin 1999 ou après cette date. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant cette date, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage et est un contributeur visé à l’article 23 et qui, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
(6) Subparagraphs (1)(a)(ii) and (iii), as enacted by subsection 16(1) of the Budget Implementation Act, 1999, apply with respect to benefits payable to or in respect of a person who contributes under section 5 on or after June 17, 1999 but do not apply to a person who became entitled to an annuity before that date, is re-appointed to or re-enlisted in the Force and is a contributor referred to in section 23 and who, on subsequently ceasing to be a member of the Force, is only entitled to a return of contributions.