Conformément à l'article 103, paragraphe 2, de la direc
tive 2014/59/UE, la contribution annuelle doit refléter la taille de l'établissement, dans la mesure où elle doit être fondée sur un montant proportionnel à son passif («contribution
annuelle de base»); d'autre part, elle doit refléter le niveau de risque des activités concernées de l'établissement, dans la mesure où la contribution
annuelle de base doit être ajustée en fonction du profil de risque de cet établis
sement («ajustement supplémentaire en foncti ...[+++]on du profil de risque»).