(6) Malgré le paragraphe (5), l’année ou le mois de retraite de la personne qui est tenue de contribuer aux termes du paragraphe 4.1(3) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est, pour l’application du présent article, l’année ou le mois, selon le cas, où la personne cesse de contribuer aux termes de cette loi.
(6) Despite subsection (5), the retirement year or retirement month of a person who is required to contribute under subsection 4.1(3) of the Lieutenant Governors Superannuation Act is, for the purposes of this section, the year or month, as the case may be, in which that person ceased to contribute under that Act.