Si le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur modifient ou résilient le contrat avant la date visée à l’article 27 au cours d’une année donnée, le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat modifié ou résilié auprès de l’autorité compétente dont il relève, au plus tard à cette date».
Where applicants and collectors or first processors amend or terminate contracts prior to the date referred to in Article 27 in a given year, the collectors or first processors shall deposit with their competent authorities a copy of the amended or terminated contract, no later than that date’.