Les Hautes Parties Contractantes notent que, lors de l'examen de l'article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, il a été convenu que l'intention de la Communauté, en arrêtant des prescriptions minimales en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, n'était pas de pénaliser, dans les cas où cela ne serait pas justifié, les travailleurs des petites et moyennes entreprises.
The High Contracting Parties note that in the discussions on Article 118(2) of the Treaty establishing the European Community it was agreed that the Community does not intend, in laying down minimum requirements for the protection of the safety and health of employees, to discriminate in a manner unjustified by the circumstances against employees in small and medium-sized undertakings.