(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), pour l’application du présent article, si un fournisseur transfère à un acqu
éreur la possession continue de matériel roulant de chemin de fer, ou lui permet d’utiliser du matériel roulant de chemin de fer
de façon continue, tout au long d’une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu’il a conclus avec lui, le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été livr
...[+++]é, ou a été mis à sa disposition, aux termes du premier de ces accords.