125 (1) Une dénonciation ou plainte prévue par la présente loi, à l’exception de la partie IV, p
eut être déposée ou formulée par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne agissant pour le compte de la Commission. Lorsqu’une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente loi, à l’exception de la partie IV, elle est réputée l’avoir été par une personne agissant pour le compte de la Commiss
ion et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou du
...[+++]plaignant que par la Commission ou une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.
125 (1) An information or complaint under this Act, other than Part IV, may be laid or made by a member of the Royal Canadian Mounted Police or by a person acting for the Commission and, if an information or complaint appears to have been laid or made under this Act, other than Part IV, it is deemed to have been laid or made by a person acting for the Commission and shall not be called into question for lack of authority of the informant or complainant except by the Commission or by a person acting for it or for Her Majesty.