Ensuite, au nom de la personne désignée, l’avocat spécial conteste les affirmations du ministre voulant que ces éléments de preuve confidentiels ne peuvent être communiqués à l’intéressé ou que l’audience doit avoir lieu à huis clos; il conteste aussi la pertinence, la fiabilité et la suffisance des éléments de preuve non communiqués ainsi que l’importance qui devrait leur être accordée (nouveau par. 85.1(2)).
Then, on behalf of the named person, the special advocate challenges the Minister’s claim that the secret evidence may not be disclosed to the person or the public, and challenges the relevance, reliability and sufficiency of the secret evidence, as well as the weight to be given to it (new section 85.1(2)).