3. Lorsqu’une partie a désigné un représentant dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle de la BCE, la BCE contacte uniquement le représentant désigné dans cette procédure de surveillance prudentielle, sauf circonstances particulières imposant à la BCE de contacter la partie directement.
3. Where a party has appointed a representative in an ECB supervisory procedure, the ECB shall contact only the appointed representative in that supervisory procedure unless the particular circumstances require that the ECB contact the party directly.