5. Lorsqu'une substance figure déjà sur la liste de l'Union et que les méthodes de production sont sensiblement modifiées ou que la taille des particules a changé (par le recours aux nanotechnologies, par exemple), la substance ainsi produite est réputée distincte de celle figurant sur la liste de l'Union, qui doit être modifiée en conséquence avant la mise sur le marché de l'Union de cette substance.
5. When a substance is already included in the Union list and there is a significant change in the production methods, or there is a change in particle size, for example through nanotechnology, the substance prepared by those new methods shall be considered as different substance and the Union list shall be modified accordingly before it can be placed on the Union market.