2. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques, chaque partie fait en sorte que son autorité compétente communique sur demande ces données par n'importe quel autre moyen efficace, aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission de la demande.
2. Where the information contained in its register is not easily publicly accessible by direct electronic means, each Party shall ensure that its competent authority upon request provides that information by any other effective means, as soon as possible and at the latest within one month after the request has been submitted.