7 (1) La personne qui se propose de construire le pont dépose auprès du ministre, avant de commencer à le construire, un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les répercussions éventuelles du pont sur la navigation et comportant les plans relatifs à la conception et à la construction de celui-ci, y compris une description de l’emplacement projeté, ainsi qu’au mode de gestion et d’exploitation projetés à son égard.
7 (1) Before a person who proposes the construction of the bridge begins its construction, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the bridge’s impact on navigation, the plans for its design and construction, a description of its proposed site and the plans for its management and operation.