56. Le titulaire qui commet à l’étranger un geste — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait soit une infraction à l’alinéa 48c), soit une infraction à l’alinéa 48i) commise à l’égard de sa licence ou de son permis est, à la condition de résider ou d’exercer une activité commerciale au Canada, réputé avoir commis ce geste au Canada.
56. Every licensee who resides or carries on business in Canada and commits, outside Canada, an act or omission that would, if committed in Canada, be an offence under paragraph 48(c) or under paragraph 48(i) in relation to its licence, is deemed to have committed that act or omission in Canada.