Lorsqu'une action en dommages et intérêts est intentée dans un État membre autre que celui de l'autorité de concurrence ou de l'instance de reco
urs nationale qui a constaté l'infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne visée par l'action, cette constatation devrait pouvoir être présentée dans une décision définitive prise par l'autorité de concurrence ou l'instance de recours nationale devant une juridiction na
tionale au moins en tant qu'élément de preuve attestant prima facie du fait qu'une
...[+++] infraction au droit de la concurrence a été commise.