Aux fins de
l'appréciation des implications du principe de l'égalité de traitement, prévu par l'article 4 du protocole n° 3, dans une situation telle que celle de l'espèce au principal, il importe de rap
peler que la Cour a constaté que la réserve figurant à l'article 48, paragraphe 3, du traité CE permet aux États membres de prendre, à l'égard des ressortissants d'autres États membres, pour les motifs énoncés par cette disposition, et notamment ceux justifiés par l'ordre public, des mesures qu'ils ne sauraient appliquer à leurs propre
...[+++]s ressortissants, en ce sens qu'ils n'ont pas le pouvoir d'éloigner ces derniers du territoire national ou de leur en interdire l'accès.