Tout consortium qui désire se prévaloir du bénéfice de l'application du présent règlement doit être en mesure, moyennant un préavis d'une durée qui ne sera pas inférieure à un mois et qui sera fixé par la Commission ou par les autorités de concurrence des États membres en fonction des circonstances de l'espèce, de démontrer, sur simple demande de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres, qu'il remplit les conditions et les obligations prévues aux articles 5 à 8 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Any consortium claiming the benefit of this Regulation must be able, on being given a period of notice which the Commission or the Member States' competition authorities shall determine on a case-by-case basis and which shall be not less than one month, to demonstrate at the request of the Commission or the Member States' competition authorities that the conditions and obligations imposed by Articles 5 to 8 and paragraphs 2 and 3 of this Article are met.