Aux termes du paragraphe 52 du MSF, le «produit concerné» est le produit envisagé par le projet d’investissement ainsi que, s’il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production).
According to paragraph 52 of the MSF 2002, ‘product concerned’ means the product envisaged by the investment project and, where appropriate, its substitutes considered to be such, either by the consumer (by reason of the product’s characteristics, prices and intended use) or by the producer (through flexibility of the production installations).