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. Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit qui proposent des comptes de paiement assortis de prestations de base à rejeter une demande d'accès à un t
el compte lorsqu'un consommateur détient déjà auprès d'un établissement de crédit situé sur leur territoire un compte de paiement qui lui permet d'utiliser les services de paiement énumérés à l'article 17, paragraphe 1, sauf lorsque le consommateu
r déclare avoir été averti que ce co ...[+++]mpte allait être fermé.
5. Member States may permit credit institutions that offer payment accounts with basic features to refuse an application for access to such an account where a consumer already holds a payment account with a credit institution located in their territory, which allows him to make use of the payment services listed in Article 17(1), unless when a consumer declares that he has received notice that a payment account will be closed .