En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l'article 11, paragraphe 3, lorsqu'il s'agit de décisions prises par le superviseur sur base consolidée, la décision proposée par le comité est considérée comme adoptée si elle est approuvée à la majorité simple, à moins qu'elle ne soit rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
With regard to decisions in accordance with Article 11(3), for decisions taken by the consolidating supervisor, the decision proposed by the panel shall be considered as adopted, if approved by a simple majority, unless it is rejected by members representing a blocking minority of the votes as defined in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in Article 3 of the Protocol No 36 on transitional provisions annexed to the Treaty on European Union and to the TFEU.