1. Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III et à l'annexe III a sont prises par les autorités compétentes au cas par cas, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.
1. Decisions on applications for authorisations in respect of the export of goods listed in Annexes III and IIIa shall be taken by the competent authorities on a case by case basis, taking into account all relevant considerations, including in particular whether an application in respect of an essentially identical export has been dismissed by another Member State in the preceding three years and considerations about intended end-use and the risk of diversion.