3.1.1. Aux fins de la prescription du point 3.1, on ne considérera pas comme sujets à défaillance les éléments de la transmission des freins qui, aux termes du point 2.2.1.2.7 de l'annexe I, ne sont pas considérés comme sujets à rupture, à condition qu'ils soient en métal ou en un matériau de caractéristiques équivalentes, et qu'ils ne subissent pas de déformation notable au cours du fonctionnement normal des freins.
3.1.1. For the purposes of the requirement of point 3.1, components of the braking system transmission shall not be regarded as subject to failure if under the terms of point 2.2.1.2.7 of Annex I they are not regarded as liable to breakage, provided that they are made of metal or of a material having similar characteristics and do not undergo significant distortion in normal braking.