L'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu'aux fins d'une enquête antidump
ing, un produit est considéré comme similaire lorsqu'il est identique ou semblable à tous égards au produit considéré, ou qu'il présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit c
onsidéré. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte, notamment les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur utilisation, leur interchangeabilité, la perception des consommateurs, les canaux de distribution, le
...[+++]procédé de fabrication, les coûts de production et la qualité.
Article 1(4) of the basic Regulation provides that for the purposes of an anti-dumping investigation the products are considered alike when they are identical or alike in all respects or have closely resembling characteristics. Account may be taken of a number of factors, including the physical, technical and chemical characteristics of the products, their use, interchangeability, consumer perception, distribution channels, manufacturing process, costs of production and quality.