(2) Si l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait ou le survivant ou l’orphelin de l’ancien combattant ont présenté, en bonne et due forme, une demande de prestation de sécurité de la vieillesse, mais que la réception de cette prestation est retardée en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, le ministre considère cette prestation comme un avantage mensuel payable aux termes du sous-alinéa 4(3)c)(i) de la Loi, à compter du premier jour du mois où elle est reçue.
(2) Where a veteran and the veteran’s spouse or common-law partner, or the veteran’s survivor or orphan, as the case may be, has duly applied for an old age security benefit and receipt of it is delayed by circumstances beyond their control, the Minister shall assess the old age security benefit as a current monthly benefit payable for the purposes of subparagraph 4(3)(c)(i) of the Act effective the first day of the month in which payment of it is received.