Dans sa formulation initiale, le considérant 17 était en contradiction avec le considérant 15, celui-ci disant expressis verbis que l'importateur doit s'assurer que les produits qu'il importe sont conformes aux exigences communautaires et celui-là se bornant à exiger de l'importateur qu'il fasse, au même titre que le distributeur, preuve de la diligence nécessaire eu égard aux exigences communautaires.
In its original version, the wording of recital 17 was inconsistent with that of recital 15, since, while recital 15 specifically states that the importer must ensure that products comply with the applicable Community requirements, recital 17 merely requires importers, in the same way as distributors, to act with due care in relation to the applicable Community requirements.