(7) Le ministre peut exiger de la part de toute personne obligée de tenir des registres et livres de comptes en vertu du présent article, par demande signifiée à personne ou par lettre recommandée, la conservation des registres et livres de comptes de même que des comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, pour la période y prévue, lorsqu’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application de la présente loi.
(7) Where the Minister is of the opinion that it is necessary for the administration of this Act, the Minister may, by registered letter or by a demand served personally, require any person required by this section to keep records and books of account to retain those records and books of account, together with every account and voucher necessary to verify the information contained therein, for such period as is specified in the letter or demand.