Dans le cas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, parties 2 et 3, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission , assistée par l'agence, et cas par cas, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune répon
se à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de soixante jours et lorsqu'il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l'autre pays, que le produit chimique, au moment de son importation, a été enregistré ou autorisé, ou qu'il a été ut
...[+++]ilisé ou importé dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur au cours des cinq dernières années sans qu'aucune mesure de réglementation n'ait été adoptée pour en interdire l'usage.In the case of chemicals listed in Parts 2 or 3 of Annex I, the designated national authority of the exporter may, in consultation with the Commission assisted by the Agency and on a case-by-case basis, decide that the export may proceed if, after all reasonable efforts, no response to a r
equest for explicit consent pursuant to paragraph 6(a) has been received within 60 days and there is evidence from official sources in the importing Party or other country that the chemical has been licensed, registered or authorised or that it has in the last 5 years been used in, or imported into the importing Party or importing o
...[+++]ther country and no regulatory action has been taken to prohibit its use.