2 bis. Le Conseil prend, selon les modalités visées à l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, compte tenu de l'objectif mentionné à l'article 29 de ce traité et dans les délais figurant dans le plan d'action du Conseil et de la Commission relatif à l'instauration d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente convention.
2a. The Council shall adopt the measures required to implement this Convention in accordance with the procedures set out in Article 34(2)(c) of the EU Treaty and the objective referred to in Article 29 of the EU Treaty and the timetable established in the Council and Commission action plan to establish an area of freedom, security and justice.