1. Le fonctionnaire qui divulgue les informations visées à l'article 22 bis au président de la Commission, au président de la Cour des comptes, au président du Conseil, au président du Parlement européen ou au médiateur européen, ne subit aucun préjudice de la part de l'institution à laquelle il appartient, pour autant que les deux conditions énumérées ci-après soient remplies:
1. An official who further discloses information as defined in Article 22a to the President of the Commission or of the Court of Auditors or of the Council or of the European Parliament, or to the European Ombudsman, shall not suffer any prejudicial effects on the part of the institution to which he belongs provided that both of the following conditions are met: