2. Lorsque, en vertu de l'article 79, paragraphes 1 et 4, et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action relative à un dessin ou modèle communautaire autre que celles visées à l'article 81, cette action peut être portée devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel l'Office a son siège.
2. Actions relating to a Community design, other than those referred to in Article 81, for which no court has jurisdiction pursuant to Article 79(1) and (4) and paragraph 1 of this Article may be heard before the courts of the Member State in which the Office has its seat.