Les États membres veillent à ce que les conditions dans lesquelles les animaux (autres que les poissons, les reptiles et les amphibiens) sont élevés ou détenus, compte tenu de leur espèce et de leur degré de développement, d'adaptation et de domestication, ainsi que de leurs besoins physiologiques et éthologiques conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, soient conformes aux dispositions prévues en annexe.
Members States shall ensure that the conditions under which animals (other than fish, reptiles or amphibians) are bred or kept, having regard to their species and to their degree of development, adaptation and domestication, and to their physiological and ethological needs in accordance with established experience and scientific knowledge, comply with the provisions set out in the Annex.