Ce principe se reflète dans l'article 81 du Règlement du Sénat qui stipule que « [l]e Sénat ne doit pas procéder à l'étude d'un projet de loi comportant l'affectation de fonds publics, sauf si, à la connaissance du Sénat, le représentant de la Reine a recommandé cette affectation ».
' This principle is reflected in Senate rule 81, which states that " The Senate shall not proceed upon a bill appropriating public money that has not within the knowledge of the Senate been recommended by the Queen's representative'.